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Comprendre la propriété des données dans un contexte d’ouverture

Le cadre juridique des données de la recherche est complexe. Il n’y a pas de droit unifié, mais une multitude de textes adoptés à des dates et dans des contextes différents. Quelques éléments permettent cependant de s’y retrouver.

Les lois Valter (2015) et Lemaire (2016) ont progressivement inclus les données de recherche dans le principe général d’ouverture par défaut des données publiques. Elles fixent un principe général d’ouverture et de libre réutilisation des informations publiques (ou Open Data par défaut). Les données de la recherche constituent en principe de telles informations publiques et sont donc incluses dans le principe général d’ouverture par défaut des données publiques. Ce n’est que dans une série de cas exceptionnels que les données de recherche, comme toutes les données publiques, échapperont à cette règle générale, notamment pour protéger des droit appartenants à des tiers (propriété intellectuelle, vie privée, confidentialité et secrets)

Statut des données de recherche

Contrairement aux publications, il n’y a pas un droit d’auteur sur toutes les données. Il y a un droit d’auteur sur certaines données quand il s’agit d’œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Celles qui ne sont pas des œuvres de l’esprit sont des informations publiques. Ainsi, le plus souvent, ce n’est pas le chercheur qui a la propriété de ses données mais l’établissement.

Les données et les codes issus de la recherche sont considérés comme des documents administratifs : cela implique un droit d’accès sur demande, une obligation de diffusion gratuite et une libre réutilisation. Ainsi, le principe qui prévaut pour les données de la recherche est "aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire".

En cas de consortium ou de travail entre équipes internationales, la question de la propriété des données doit être réglée a priori.

Obligation de partage des données de recherche

La loi pour une République numérique (dite Loi Lemaire, 2016) entend anticiper une potentielle captation par les éditeurs des données de la recherche qui empêcherait leur réutilisation. L’article 30 précise ainsi que, dès lors que les données sont issues de recherches financées au moins pour moitié par des fonds publics, celles-ci ne sont « pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre". L’article 6 instaure une nouvelle obligation pour les universités: le principe d’ouverture par défaut pour toutes les données administratives « achevées » (dans lesquelles on compte les données de la recherche).

Celles-ci doivent même obligatoirement être publiées en ligne si au moins l’un des critères suivants est rempli :

  • elles ont fait l’objet d’une demande de communication selon la procédure CADA,
  • elles sont signalées dans le répertoire des principaux documents administratifs que doit tenir l'École,
  • les données ont un intérêt environnemental, social, sanitaire ou économique.
  • il s’agit de données géographiques et environnementales (Directive INSPIRE )

Toutefois, si l'ouverture est une obligation théorique, elle peut en pratique être différée, concerner seulement une partie des données et être adaptée au cas par cas, en fonction de la nature des données elles-mêmes.

Réutilisation des données 

Pour la réutilisation de données issues d’une activité de recherche, la loi  pour une République numérique prévoit qu’elle est libre si :

  • ces données sont issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics ;
  • ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique ;
  • ces données ont été rendues publiques par le chercheur ou l’établissement.
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